2° à l’égard de chaque cadavre:a) une copie du constat de décès, sauf s’il s’agit d’un produit de conception non vivant, ou une copie de l’autorisation du coroner pour la disposition du corps;
b) une copie du document précisant que le cadavre présente des risques pour la santé de la population, le cas échéant;
c) une copie de l’autorisation du coroner dans un cas visé à l’article 126.